J.O. Numéro 114
du 18 Mai 1994
page 7293

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME

Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement

NOR : INDB9400006A

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,

Vu le décret no 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la Commission des substances explosives;
Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l'Ineris pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément de ces produits, et notamment ses articles 1er et 2;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement, et notamment son article 1er;
Vu l'avis de la Commission des substances explosives,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les objets non destinés à être divisés qui contiennent un ou plusieurs produits explosifs, qui produisent les effets mentionnés à l'article 2 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et qui ne peuvent amorcer la détonation d'explosifs dans les conditions normales d'utilisation, sont des artifices élémentaires de divertissement au sens de ce décret s'ils sont destinés, sous cette forme ou celle de pièces ou de feux d'artifice, à être utilisés principalement pour le divertissement de spectateurs assistant à des spectacles pyrotechniques, des représentations théâtrales ou des manifestations analogues ou pour le divertissement des personnes elles-mêmes qui les utilisent.
Les objets analogues qui sont destinés principalement à d'autres fins sont soumis aux dispositions de ce décret et aux dispositions réglementaires prises pour son application s'ils sont vendus comme pouvant être utilisés à des fins de divertissement ou s'ils sont utilisés à de telles fins.
Ne peuvent être considérés comme destinés à des fins de divertissement et répondant à la définition des artifices de divertissement les objets qui présentent lors de leur mise en oeuvre ou de leur utilisation un risque excessif pour les personnes.

Art. 2. - Le classement d'un artifice élémentaire de divertissement dans un des groupes K 1, K 2 et K 3 prévus par le décret du 1er octobre 1990 susvisé est proposé au ministre chargé de l'industrie par le demandeur de l'agrément du modèle de cet artifice. Le ministre soumet le classement proposé à l'avis de la Commission des substances explosives. La décision d'agrément éventuelle précise le classement retenu par le ministre.

Art. 3. - Le classement d'un artifice élémentaire de divertissement dans le groupe K 4 est effectué par le fabricant, s'il est fabriqué en France, ou par toute personne qui l'importe dans le cas contraire. Le classement ainsi attribué est communiqué par ce fabricant ou cet importateur au ministre chargé de l'industrie avec la désignation et une description du modèle d'artifice élémentaire auquel il s'applique.
Ce classement dans le groupe K 4 d'un artifice de divertissement peut, après avis de la Commission des substances explosives, être refusé par le ministre chargé de l'industrie si cet artifice peut être classé dans un autre groupe.

Art. 4. - Le classement d'un artifice de divertissement dans un des groupes K 1, K 2, K 3 ou K 4 repose, d'une part, sur la considération du niveau de risque intrinsèque de l'artifice, d'autre part, sur la considération du niveau des risques découlant des conditions de sa mise en oeuvre ou de son utilisation.
Les critères indiqués aux articles 5 à 9 ci-après fixent, pour certains artifices de divertissement usuels et pour certains risques, une échelle de niveau de ces risques en vue de ce classement.
Indépendamment de ces critères, ne peuvent être classés dans le groupe K 1 les artifices de divertissement pour lesquels il y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

Art. 5. - Ne peuvent être classés dans le groupe K 1 les artifices de divertissement usuels:
- qui contiennent plus de 3 grammes de matière active, s'il s'agit de pétards, plus de 50 grammes de matière active, s'il s'agit de cierges magiques, ou plus de 10 grammes de matière active, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-06 (N5) du recueil approuvé par l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé, produisent un bruit supérieur à 161 dBLin (pic), s'il s'agit de pétards, ou à 150 dBLin (pic), s'il s'agit d'amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants);
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-03 (N2) du recueil susmentionné, donnent lieu à des projections perforantes à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètre.

Art. 6. - Ne peuvent être classés dans le groupe K 2 les artifices de divertissement usuels:
- qui contiennent plus de 10 grammes de matière active, s'il s'agit de pétards, ou plus de 100 grammes de matière active, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-06 (N5) du recueil susmentionné, produisent un bruit supérieur à 163 dBLin (pic), s'il s'agit de pétards;
- ou dont le calibre est supérieur à 65 millimètres, s'il s'agit d'artifices de divertissement tirés par un mortier;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 12 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.

Art. 7. - Ne peuvent être classés dans le groupe K 3 les artifices de divertissement usuels:
- qui contiennent plus de 500 grammes de matière active ou, s'il s'agit de marrons d'air, qui contiennent une charge destinée à produire l'effet sonore de plus de 45 grammes;
- ou dont le calibre est supérieur à 50 millimètres, s'il s'agit de marrons d'air, ou supérieur à 105 millimètres, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement tirés par un mortier;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.

Art. 8. - Lorsque, pour un artifice déterminé, la masse de matière active n'a d'incidence que sur la durée de l'effet lumineux, les masses maximales de matière active mentionnées aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas utilisées pour le classement dans les groupes correspondants.

Art. 9. - Ne peuvent être classés dans les groupes K 1, K 2 et K 3 les artifices de divertissement usuels:
- qui, sous la forme où ils sont commercialisés, devront ensuite, pour tre utilisés, recevoir leur dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique;
- ou qui commencent à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes;
- ou qui commencent à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si leur mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main;
- ainsi que les bombes nautiques.
Pour l'application de cet article, est considéré comme début du fonctionnement le début du vol s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.

Art. 10. - Les catalogues et documents commerciaux ou d'information des artifices de divertissement utilisés en France ou destinés à l'être doivent mentionner le classement de ces artifices de divertissement.
Pour les artifices de divertissement classés dans le groupe K 4, cette mention doit, en outre, être accompagnée du rappel des restrictions de vente et d'utilisation fixées par le décret du 1er octobre 1990 susvisé pour ce groupe.

Art. 11. - Le directeur de la sécurité civile, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

 

 

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