Décret 90-897
du 01 Octobre 1990
Décret portant réglementation des artifices de divertissement
Entrée en vigueur le 01 Janvier 1991
NOR : INDD9000501D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code pénal, notamment ses articles R 25, R 26 et R 27 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres
et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française
;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application
de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres
et substances explosives ;
Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article
6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances
explosives ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation
de la commission des substances explosives ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition,
à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs
;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions
relatives au régime des produits explosifs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Articles 1
Sans préjudice, notamment, des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre
1971 susvisé et des titres II et III du décret n° 90-153 du 16 février 1990
susvisé, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une
part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution
et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices
élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice,
tels qu'ils sont définis à l'article 2.
Articles 2
Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné
à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à
produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement
et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice
élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou
électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels
que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir
amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation
;
2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires
reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou
non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.
Titre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au
marquage des artifices de divertissement.
Articles 3
Modifié par Décret 99-766 1er Septembre 1999 art 1 I JORF 8 septembre
1999.
Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués
à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires
qu'ils contiennent sont conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les
conditions fixées aux articles 4 à 9.
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas aux échantillons
mentionnés à l'article 6.
Article 4
Modifié par Décret 99-766 1er Septembre 1999 art 1 II JORF 8 septembre
1999.
La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'industrie par toute
personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Elle
est assortie d'un dossier qui doit, notamment :
1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise
sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l'un des
groupes définis à l'article 12 ;
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure
du produit au modèle ;
4° Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit sur
le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le mode d'emploi
mentionnés à l'article 12.
Article 5
Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique et les tolérances
admissibles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 6
Modifié par Décret 99-766 1er Septembre 1999 art 1 II JORF 8 septembre
1999.
Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par
lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves
figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des
examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens
et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves
donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties
techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
Article 7
Modifié par Décret 99-766 1er Septembre 1999 art 1 III JORF 8 septembre
1999.
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci
peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives,
notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en uvre du produit, à ses
règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
Article 8
L'agrément est refusé aux artifices du groupe K 1 défini à l'article 12 s'il
y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.
Article 9
L'agrément précise le nom du titulaire.
L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément
à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité
ultérieure au modèle agréé.
Article 10
Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire les examens
ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.
Article 11
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou
retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité
des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle
ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa
de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas
être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et
consultation de la commission des substances explosives.
Article 12
I - Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes
définis ci-après :
1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;
2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en uvre, soit isolément, soit sous forme
de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en uvre sous cette forme, exige
seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice
d'emploi ;
3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en uvre, soit isolément, soit sous forme
de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes
n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe
K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode
d'emploi ;
4° Groupe K 4 : artifices dont la mise en uvre, soit isolément, soit sous forme
de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes
ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle
direct de personnes ayant ce certificat.
II - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement
et de la consommation.
Article 13
Modifié par Décret 99-766 1er Septembre 1999 art 1 IV, V JORF 8 septembre
1999.
I - Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à titre
onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou
de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française
:
1° La désignation générique de l'artifice ;
2° Sa désignation commerciale ;
3° Son groupe de classement ;
4° La mention :
a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour
une utilisation sûre du produit ;
b) Pour les artifices du groupe K 2 : "Vente aux mineurs interdite. La mise
en uvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi" ;
c) Pour les artifices du groupe K 3 : "Vente aux mineurs interdite. La mise
en uvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi" ;
d) Pour les artifices du groupe K 4 : "Vente aux mineurs interdite. Vente et
mise en uvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897
du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement"
;
5° La mention : "L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux
réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement"
;
6° Le numéro d'agrément ;
7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;
8° La distance de sécurité par rapport au public.
Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être
reproduit sur cet emballage.
II - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie
peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait
de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le
marquage.
Titre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation
des artifices de divertissement.
Article 14
La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement
est soumise aux dispositions suivantes :
1° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ;
2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices
des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive
;
3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes
K 2 et K 3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés
à l'article 12 ;
4° Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant
que leur mise en uvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les
conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe.
Article 15
L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions
suivantes :
1° La mise en uvre des artifices du groupe K 4 ne peut être effectuée que dans
les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma
de mise en uvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique ;
2° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe
K 4 doit en faire la déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant
la date prévue.
Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant
au total plus de 35 kg de matière explosive.
La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date,
l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions
destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.
Article 16
Le certificat de qualification exigé pour la mise en uvre des artifices du
groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante
des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires
de leur mise en uvre et des risques qu'ils comportent.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile
du demandeur.
Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont
précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de
l'industrie.
Article 17
Les personnes qui ont méconnu les dispositions du présent décret peuvent, après
avoir été mises à même de présenter leurs explications, se voir retirer le certificat
de qualification.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 18
Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement,
la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par le décret n° 71-753
du 10 septembre 1971 susvisé est subordonnée à la justification que l'importateur
dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par le décret n° 90-153
du 16 février 1990 susvisé et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation,
de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation,
les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.
Article 19
Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice,
n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement.
Titre IV : Dispositions pénales.
Article 23
Sera punie des peines d'amende
prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura produit,
distribué à titre onéreux ou gratuit, utilisé, ou importé des artifices de divertissement
en violation des prescriptions particulières imposées en vertu du troisième
alinéa de l'article 7.
Article 23-1
Créé par Décret 99-766 1er Septembre 1999 art 1 VI JORF 8 septembre
1999.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de
divertissement ne comportant pas le marquage défini à l'article 13.
Article 24
Sera punie des peines d'amende
prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura distribué
à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement en violation des
dispositions de l'article 14.
Article 25
Sera punie des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura utilisé des
artifices de divertissement en violation des prescriptions de l'article 15.
Article 26
Sera punie des peines d'amende
prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, lors de leur
importation, aura fait livrer des artifices de divertissement à un lieu autre
que le dépôt indiqué dans la demande d'autorisation d'importation.
Article 27
Sera punie des peines d'amende
prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura stocké
des artifices de divertissement en infraction aux dispositions fixées par l'arrêté
mentionné à l'article 19.
Titre V : Dispositions finales.
Article 28
Modifié par Décret 92-1049 29 Septembre 1992 art 1 JORF 30 septembre 1992.
Modifié par Décret 99-766 1er Septembre 1999 art 1 VII JORF 8 septembre
1999.
I - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991, sous réserve
des dispositions transitoires figurant au II ci-après.
II - Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991 pourront faire l'objet,
sur demande présentée avant le 1er avril 1991, d'un agrément provisoire délivré
par le ministre chargé de l'industrie.
La demande devra être présentée conformément aux dispositions de l'article 4.
Elle sera instruite dans les conditions prévues aux articles 6 à 9, à l'exception
des examens et épreuves sur échantillons mentionnés à l'article 6, auxquels
il ne sera procédé que si le ministre chargé de l'industrie l'estime nécessaire.
Les effets de l'agrément provisoire prendront fin le 1er octobre 1992.
Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre
2000 en ce qu'elles s'appliquent aux artifices élémentaires de divertissement
classés dans le groupe K4.
Les dispositions du 8° du I de l'article 13 n'entreront en vigueur qu'à compter
du 31 décembre 2000.
Article 29
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre
délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.
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